LES MEDIATEURS
ARTICLE 1
Peut adhérer au centre de médiation et exercer les fonctions de Médiateur, tout avocat inscrit aux barreaux de Picardie et toute personne exerçant une profession réglementée dans les domaines juridiques ou judiciaires dont le lieu d’établissement est fixé dans le ressort de la Cour d’Appel d’Amiens, et justifiant d’une expérience professionnelle continue d’au moins 5 années et ayant suivi la formation dispensée ou agréée par le Centre.
Toutefois, le Bureau peut confier une mission de médiation à une personne physique ou morale non adhérente de l’association à condition qu’elle soit elle-même adhérente d’une association de médiation et spécialement qualifiée par son appartenance à une profession réglementée spécialisée dans le domaine dans lequel doit se dérouler la médiation.
Lorsque le Centre est saisi d’une demande de désignation, il désigne un Médiateur unique. Dans des circonstances exceptionnelles, ou en accord avec les Médiés, le Centre peut désigner un collège de Médiateurs composé de deux membres ou plus.
ARTICLE 2
Le Médiateur exerce sa mission en toute indépendance. Il est soumis aux règles d’incompatibilité prévues par la loi et aux règles de sa profession.
Il est tenu de justifier d’une assurance garantissant la responsabilité dans le cadre de son activité de médiateur.
Le Médiateur doit respecter une obligation de neutralité et notamment refuser toute désignation dans une affaire dont il aurait eu à connaître au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le Médiateur est tenu de veiller au caractère loyal de la procédure de médiation et au secret professionnel.
Il s’engage à accepter une mission de médiation uniquement dans les domaines dans lesquels il estime disposer des capacités suffisantes pour la conduire à bien.
Il met en oeuvre les moyens appropriés de nature à s’assurer que l’accord auquel a abouti la médiation est un accord réel, libre et éclairé.
LA PROCÉDURE DE MÉDIATION
ARTICLE 3
Le centre de médiation est saisi, soit par une décision de justice, soit par les parties ou par l’une d’elles.
Il régularise par écrit avec les parties un contrat de médiation.
ARTICLE 4
Les parties sont libres de choisir le médiateur sur la liste établie par le centre de médiation.
A défaut, le médiateur est désigné par le centre de médiation.
Le BUREAU de l’association choisit au sein de l’association au moins trois membres chargés collégialement de procéder à la désignation des médiateurs dans les conditions visées à 1’Article1 du présent Règlement Intérieur.
En cas de médiation judiciaire, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 131- 4 du Code de Procédure Civile.
Le Médiateur ne peut se désister après avoir entamé sa mission, sauf raisons sérieuses ou circonstances nouvelles. Dans un tel cas, il doit notifier son désistement aux parties et à leurs conseils ainsi qu’au Bureau de l’association.
Les parties pourront solliciter la désignation d’un nouveau Médiateur si elles souhaitent poursuivre leur démarche.
L'EXECUTION DE LA MISSION
ARTICLE 5
Au cours de la médiation, les parties peuvent être assistées par leur avocat.
ARTICLE 6
Le Médiateur réunit les parties, s’efforce de provoquer entre elles une discussion de façon recréer un dialogue et à susciter en chacune d’elles la démarche qui devrait leur permettre de formuler elles-mA?mes des propositions susceptibles d’aboutir à un accord.
Si le Médiateur l’estime utile, il peut entendre séparément les parties et leurs avocats.
ARTICLE 7
Lorsque le centre de médiation est saisi par une décision de justice, les frais et honoraires de Médiation sont fixés comme il est dit aux articles 131-6 à 131-13 du Code de Procédure Civile.
Dans les autres cas, les modalités de la rémunération du médiateur et le montant de la provision nécessaire à l’engagement du processus de médiation seront fixés par le contrat de médiation.
La provision demandée en début de médiation recouvre :
– Les honoraires et débours prévisibles de la médiation
– Les frais administratifs non remboursables
Dans l’hypothèse où en raison du développement de la médiation le Médiateur estime que la provision est insuffisante pour couvrir la totalité des honoraires, il en informe le Bureau qui adresse aux parties un appel de fonds complémentaire qui devra être réglé par chacune des parties médiées, sauf accord différent.
Dès la fin de sa mission, le Médiateur établit l’état définitif des frais et honoraires.
Les honoraires et frais ci-dessus sont supportés par les parties par parts égales, sauf accord entre elles quant à une répartition différente.
Toutes les autres dépenses engagées par les parties sont à leur charge.
ARTICLE 8
La Médiation a lieu dans les locaux mis à disposition par l’Ordre des Avocats d’Amiens à moins que les parties ne soient convenues d’un autre lieu, agréé par le Médiateur.
ARTICLE 9
Le contrat de médiation stipule que les parties s’engagent à ne pas entamer au cours de la médiation une procédure arbitrale ou judiciaire relative aux différents objets de la médiation, sauf si une telle démarche est nécessaire, à titre conservatoire, pour préserver leurs droits.
ARTICLE 10
Le contrat de médiation stipule que la partie qui a connaissance au cours de la médiation du non-respect du présent règlement et qui poursuit la médiation sans formuler de réserve ou d’opposition est présumée avoir renoncé au droit de s’en prévaloir.
ARTICLE 11
La mission du Médiateur prend fin suivant les cas :
- Par la signature d’un accord global ou partiel par les parties. Les parties sont liées par cet accord.
- Par la rédaction, par le Médiateur, d’un procès-verbal constatant que la tentative de médiation a échoué. Ce procès-verbal n’est pas motivé.
- Par la notification au Médiateur, à tout moment de la tentative de médiation, par les parties ou l’un d’entre elles, de leur décision de ne pas poursuivre la démarche de médiation.
- A titre exceptionnel, par le désistement du Médiateur, conformément aux dispositions de l’Article 4.
CONFIDENTIALITE DE LA MEDIATION
ARTICLE 12
La médiation a un caractére confidentiel qui s’impose à toute personne y ayant participé.
Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas au protocole de médiation, sauf clause contraire précisée dans celui-ci.
Les Médiateur s’interdit de remplir les fonctions de représentant ou de conseil de l’une ou l’autre des parties dans une procédure judiciaire ou arbitrale relative au litige faisant l’objet de la procédure de médiation.
Les parties s’interdisent de citer le Médiateur comme témoin dans une telle procédure.
ARTICLE 13
Le contrat de médiation stipule que les parties renoncent à utiliser comme élément de preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire, de quelque nature qu’elle soit :
- Les vues exprimées ou les suggestions faites par l’autre partie à l’égard d’une solution éventuelle du litige
- Les propositions présentées par le Médiateur
- Tous documents établis exclusivement pour la médiation
- Toute pièce qui n’aurait pas fait l’objet d’une transmission officielle et contradictoire